Permis 2013 : le point complet des catégories et format
mardi 15 janvier 2013 , par
Le nouveaux permis de conduire va revêtir une nouvelle forme et il changera également quant aux catégories. L’ASF fait le tour du fond et de la forme.
C’est le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire qui fixe noir sur blanc les nouveautés 2013.
Forme
Fini le permis en trois volets. Le nouveau permis se présentera sous forme d’une carte de crédit et sera électronique. Il contiendra les informations relatives au titulaire, ses empreintes digitales et devraient permettre de régler ses amendes par internet. Ce nouveau permis disposera d’une bande magnétique dite MRZ qui permettra aux forces de l’ordre de lire l’ensemble des informations après connexion au fichier.
La mise en place du logiciel FAETON qui permet de gérer les 38 millions de permis actifs actuellement a pris du retard. La France, qui n’est pas le seul pays en retard, en a averti ses partenaires et le déploiement du logiciel et des nouveaux permis ne commencera qu’au « second semestre 2013 », sans plus de précisions.
Ce nouveau aura une date de validité. Il faudra le renouveler tous les quinze ans. Ce sera l’occasion de mettre à jour les coordonnées et la photo du titulaire. Il n’est pas pour le moment précisé s’il faudra passer une visite médicale au fur et à mesure que les titulaires avanceront en âge. Le décret stipule laconiquement que « le titre de conduite devra ainsi faire l’objet, à échéance, d’un renouvellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ».
Pour les actuels titulaires du permis papier, ils ont jusqu’en 2033 pour basculer sous ce nouveau format.
Catégories
C’est l’article 6 du décret n°2011-1475 détaille les catégories de permis en modifiant l’article R. 221-4 du code de la route, qui devient Art. R. 221-4.-I.
Catégorie A1
Concerne les motocyclettes avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm³, d’une puissance n’excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
La catégorie A1 concerne également les tricycles à moteur d’une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2
La catégorie A2 concerne les motocyclettes avec ou sans side-car d’une puissance n’excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n’excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d’un véhicule développant plus du double de sa puissance.
Cette nouvelle catégorie intermédiaire permettra aux nouveaux conducteurs de deux roues un passage en douceur vers la catégorie A. Il n’est pas précisé dans le décret si le passage d’une catégorie A2 à A s’accompagne d’une ou de plusieurs épreuves.
Catégorie A
La catégorie A concerne les motocyclettes avec ou sans side-car et les tricycles à moteur d’une puissance supérieure à 15 kilowatts.
Catégorie B1
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l’alinéa précédent attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que le poids total roulant autorisé (PTRA) de l’ensemble n’excède pas 4 250 kilogrammes ;
Catégorie C1
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie C
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D1
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d’une longueur n’excédant pas huit mètres.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie BE
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n’excédant pas 3 500 kilogrammes.
Catégorie C1E
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
Catégorie CE
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie D1E
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie DE
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
II. ― Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d’un handicap physique nécessitant l’aménagement du véhicule.
III. ― Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 sont échangés contre un nouveau modèle de permis de conduire autorisant la conduite des mêmes véhicules avant le 19 janvier 2033.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions et les délais dans lesquels ces échanges sont réalisés. »
Âge
L’article 7 du même décret précise les conditions d’âge pour accéder aux différentes catégories de permis. Ce même article 7 modifie l’article R. 221-5 du code de la route comme suit.
Pour passer de la catégorie A2 à A, il faudra attendre deux ans et par la force des choses, le titulaire aura au minimum 20 ans.
Les conditions minimales requises pour l’obtention du permis de conduire sont les suivantes :
« 1° Etre âgé (e) :
« ― de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
« ― de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;
« ― de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ;
« ― de vingt et un ans révolus pour le conducteur d’un tricycle à moteur d’une puissance supérieure à 15 kilowatts ;
« ― de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l’âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
« ― de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l’âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
« La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d’âge ;
« 2° Etre titulaire :
« a) Pour la première obtention du permis de conduire, s’agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l’attestation de sécurité routière ;
« b) En outre :
« ― pour l’obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;
« ― pour l’obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;
« ― pour l’obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;
« ― pour l’obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;
« ― pour l’obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire. »
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